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Le contrat de capitalisation est généralement utilisé à des fins d’organisation de la transmission de son patrimoine. Perdant de son intérêt à la suite de la suppression de l’ISF, une modification datant du 20 décembre 2019 vient de redonner un certain attrait à ce contrat.

La différence entre assurance-vie et contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est un contrat d’épargne, qui partage certaines similitudes avec le contrat d’assurance-vie : un horizon de placement idéal pour le long terme, une possibilité d’investir sur des multisupports, et un placement totalement liquide. Cependant, certains assureurs rechignent à ouvrir une assurance-vie selon l’âge du souscripteur, ce qui n’est pas le cas pour un contrat de capitalisation.

Bien qu’ils partagent une fiscalité avantageuse entre ces contrats, la différence fondamentale, qui a son importance dans une stratégie d’optimisation de transmission d’un patrimoine, est la différence lors du décès du souscripteur. Les bénéficiaires d’un contrat de capitalisation reçoivent, au décès du souscripteur, le contrat par transfert. Ils conservent son antériorité fiscale, l’encours sur le contrat continuant à fructifier au gré de l’allocation ciblée. Cependant, un point reste à connaître. A la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation passe dans la masse successorale de la succession, au compte de l’actif. Il sera donc soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Si les bénéficiaires ne décident pas de devenir titulaires du contrat, alors ils doivent racheter l’encours du contrat. Dans ce cas-là, l’imposition se fait sur la plus-value générée par le contrat. A ce titre, le contrat de capitalisation était doublement taxé avant la modification en date du 20 décembre 2019. D’abord, au moment du transfert aux héritiers, mais aussi quand le bénéficiaire voulait racheter ses gains. Il était donc intéressant de conseiller une sortie en rente, si l’impôt à payer était trop important.

Un regain d’intérêt dans une stratégie de transmission de patrimoine

La correction est bien réelle à la suite de la modification apportée le 20 décembre 2019 et communiqué au Bulletin officiel des finances publiques, nommé le BoFip.
Avant le 20 décembre 2019, les bénéficiaires devaient payer des droits de mutation, dus à la donation ou à l’héritage transmis dont le contrat de capitalisation, sur la valeur totale du contrat (hors abattement de droits communs liés aux liens de parentés entre souscripteur et bénéficiaires). C’est au moment de ce transfert au bénéficiaire du contrat de capitalisation, que les droits de mutation seront dus sur la valeur vénale du contrat au moment de la succession. De plus, les personnes voulant racheter directement les encours sur leurs contrats pouvaient le faire sur la base du calcul des intérêts depuis la date de souscription. La double peine était effective. Les plus-values n’étant pas purgées lors du premier paiement du transfert du contrat, le rachat engendrait encore une fois un paiement d’impôt sur la valeur totale du contrat.

Depuis le 20 décembre 2019, c’est la valeur vénale, et non plus les montants versés initialement du fait des versements initiaux et/ou programmés, qui devient la base de calcul des droits à payer lors d’un rachat du contrat. Les bénéficiaires seront donc fiscalisés sur la plus-value calculée sur la valeur du contrat au moment de la succession et les gains générés au gré de l’allocation d’actifs du contrat à partir de ce moment-là. L’impôt payé lors de la donation ou de la succession ayant purgé les plus-values jusqu’à la date de transfert. En d’autres termes, seuls les gains depuis la donation ou la liquidation de la succession deviennent imposables.
Exemple : Prenons un épargnant qui a versé 100 000 euros sur son contrat de capitalisation à l’ouverture. A son décès, la valeur intrinsèque de son contrat est de 200 000 euros, donc un gain généré de 100 000 euros. Pour le bénéficiaire, ce sont les 200 000 euros qui sont important, car les droits de mutation au moment de la liquidation de la succession seront payés sur ce montant-là.

Par la suite, si le bénéficiaire veut racheter l’encours sur son contrat, il sera fiscalisé sur la plus-value générée à partir de la valeur vénale au moment du décès du souscripteur, à savoir 200 000 euros. En l’occurrence, si le contrat 6 mois plus tard affiche un encours de 220 000 euros, le gain depuis le transfert du contrat étant de 20 000 euros, il devra payer un impôt sur la plus-value, sur la différence entre les gains générés depuis la transmission aux héritiers et la valeur vénale au moment du rachat. Il ne devra l’impôt sur la plus-value uniquement sur 20 000 euros et non plus sur 220 000 euros.

Il peut être intéressant de penser à racheter son contrat de capitalisation directement après une succession, même si cette solution se réfléchit en amont. En effet, elle ne devient pas la solution à toutes les circonstances qui peuvent naître d’une succession.
A noter aussi, un autre avantage indéniable du contrat de capitalisation est la souscription en démembrement. D’une part, cela permet d’accueillir des fonds démembrés, d’une vente d’un bien immobilier démembré par exemple. Mais aussi de transférer le contrat en franchise de droit de mutation, lors d’une succession. Dans ce cas, les bénéficiaires nus-propriétaires récupèrent le droit de jouissance sans avoir à payer un seul impôt.

La double imposition n’est donc plus d’actualité, ce qui apporte un regain d’intérêt pour ce contrat d’épargne de capitalisation.

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